Droit de la jeunesse

POUR MIEUX VOUS DÉFENDRE CONTRE LA DPJ

VOICI QUELQUES RÉFÉRENCES UTILES

1- LES DÉFINITIONS DES MOTIFS DE COMPROMISSION

2- MANUEL DE RÉFÉRENCE DE LA DPJ

3 – RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN MOTIF DE COMPROMISSION, DE LA PROTECTION IMMÉDIATE ET DE SA PROLONGATION, DE LA DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE … DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL ET PLUS

4- EXEMPLE D’UN CAHIER DES SOURCES POUR PRÉSENTER LA JURISPRUDENCE

5- LISTE DE JUGEMENTS CONTRE LA DPJ (De la Fondation des VingtsCoeurs pour enfant)

6- LE MÉMOIRE DE FAMILLES BIOLOGIQUES (beaucoup de références juridiques)

Bonne chance!

Mini-Série : Magistrature ou Dictature
Chapitre 3 –
LES AVOCATS DE LA DPJ DEVIENNENT JUGES DE LA LPJ

En juin 2020, nous avons effectué une recherche sur la nomination des juges à la Chambre de la jeunesse du Québec.

CONSTAT No 1
Près de la moitié des juges nommés à la Chambre de la jeunesse sont d’ex-avocats du DPJ et de la LSPJA. C’est-à-dire de la protection de la jeunesse ou du Bureau des Affaires jeunesses (BAJ) aux poursuites criminelles. Ces ex-avocats de la DPJ ou du BAJ deviennent souvent juges dans le même district où ils ont travaillé pour la DPJ ou le BAJ.
CONSTAT No 2
Plus de 80 % des juges sont d’ex-avocats à la solde de l’Administration publique.
CONSTAT No 3
Moins de 15 % des juges nommés par le le Ministre de la Justice du parti politique au pouvoir étaient des avocats du privé qui avaient défendu des parents dans leur carrière.
CONSTAT No 4
La 3e plus grande catégorie de juges sont d’ex-avocats à qui la Chambre de la jeunesse octroyait des mandats de représentation d’enfants.

Dans presque 100 % des cas, la Chambre de la jeunesse présume que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents et nomme un avocat pour représenter l’enfant. Cet avocat ne doit jouer aucun rôle auprès des parents (art. 80 LPJ).

En conclusion, une infime partie des juges de la Chambre de la jeunesse a fait carrière à la défense des parent. Dans les faits, ils ont plaidé contre les parents visés par le DPJ local.
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Chapitre 7 – L’AMPLEUR DE LA JUDICIARISATION DPJienne


Dans ce chapitre, nous illustrons l’ampleur de la judiciarisation et de la prise en charge des enfants par l’État au Québec, notamment en comparaisons avec les naissances d’enfants.

Notre analyse comparative se fonde sur les données de 2002 à 2019, soit une période de 18 ans, où 1,5 million d’enfants sont nés et où le nombre de prises en charge d’enfants est égal à 38 % de ce nombre d’enfants.

En moyenne, la Chambre de la jeunesse rend 1 000 jugements à chaque mois. Le nombre de décisions judiciaires est égal à 12 % du nombre moyen de naissances annuelles.

Il y a 40 ans, le nombre de signalements était de 30 000. Ce nombre a quadruplé en 2019.

CONSTAT
En 18 ans, 575 000 enfants ont été pris en charges par l’État sur 1 508 000 naissances, c’est-à-dire 38 % de la population actuelle de mineurs.
HYPOTHÈSE
Si on extrapole ces données sur une période de 100 ans en considérant deux tendances :
1. LA PROGRESSION POSITIVE DU TAUX DE COMPROMISSION.
En 40 ans, le nombre de prises en charge d’enfants par la DPJ est passé de 30 000 à 36 000 par année, soit plus de 15 % d’augmentation;
2. LA DÉCROISSANCE DU NOMBRE DE NAISSANCES.
En 50 ans, le nombre de naissances est passé de 100 000 à 84 000 par année, soit une baisse de plus de 15 %.
Si ces deux tendances se maintiennent, après quatre générations :
👉 Le nombre de prises en charge d’enfants par l’État s’élèvera à au moins à 40 000/année;
👉 Le nombre de naissances baissera à au moins 70 000/année.
Il en résulte qu’un total de 4 millions de personnes pourra avoir été affecté par les prises en charge de l’État, qui aura touché la moitié de la population vivant au Québec.

Selon une autre représentation, la prise en charge annuelle comparée avec la population globale d’enfants de l’année correspondante vous donne un rapport de moins de 5%.

QUESTIONNEMENT
La prise en charge par l’État (toujours croissante) est-elle favorable ou inversement proportionnelle aux taux de naissances (en décroissance)?
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Chapitre 5 – LES JUGES DE LA CHAMBRE DE LA JEUNESSE ACCEPTENT 98,4 % DES REQUÊTES DE LA DPJ


En 2007, le projet de loi 125 a introduit le motif de compromission pour MAUVAIS TRAITEMENTS PSYCHOLOGIQUES de l’enfant, créant une porte d’entrée dans la famille québécoise sans précédent, notamment pour le motif de CONFLIT DE SÉPARATION.

Selon notre étude sur l’évolution des interventions du DPJ, entre 2003 et 2018 :
1. Les signalements ont augmenté de 50 %;
2. Les signalements retenus ont diminué de 15 %;
3. Le nombre d’enfants pris en charge par la DPJ reste stable;
4. Le motif de compromission pour ABANDON a chuté de 50 %;
5. Le motif pour TROUBLES DE COMPORTEMENT de l’enfant a baissé de 50 %;
6. Avant la loi de 2007, la NÉGLIGENCE avait augmenté de 10 %, mais ce motif a lui aussi décliné de 30 % après 2007.

Dans les faits, en 2019, seulement 1,3 % des demandes de la DPJ ont été rejetées.
Sur 10 ans, la DPJ a gagné 98.4 % de ses causes devant la Chambre de la jeunesse.
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Chapitre 10 – INTÈGRE ou GANGRENÉ?


Le 31 août 2020, nous avons adressé une demande de recours judiciaire au Procureur général du Québec sur une question d’intérêt public.

Cette démarche vise à faire corriger un excès de juridiction du Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des abus discrétionnaires de la DPJ quant au fait de déclarer (illégalement) les parents comme étant atteints de problèmes de santé mentale ou d’adaptation sociale sans qu’un médecin ou un psychologue n’ait posé un diagnostique.
LA DPJ EN TEMPS DE PANDÉMIE

En avril 2020, Les Papas en action a préparé une demande d’injonction interlocutoire et mis en demeure le Ministre délégué à la Santé at aux services sociaux du Québec, Monsieur Lionel Carmant de modifier l’Arrêté ministériel 2020-006.

Sans réponses du ministre, Les Papas a adressé une missive aux 125 députés de l’Assemblée nationale de saisir le Jurisconsulte de la question en litige. Le lendemain, la Ministre Danielle MacCan décrétait la mise en vigueur d’un nouveau décret 2020-032.

Par la suite, la DPJ a fait signer un grand nombre de contrats de visites supervisées aux parents qui ont ainsi dû accepter des conditions contraignantes pour voir leurs enfants.

La Cour supérieure, par la voix de l’Honorable France Bergeron, a jugé que la mise en application de l’arrêté ministériel 2020-006, par la DPJ, fut abusif.